C-26, r. 271 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
26. Lorsque le comité, après étude du rapport de l’enquêteur ou de l’inspecteur estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le Conseil d’administration et le membre visé dans les plus brefs délais.
Décision 95-09-20, a. 26.